14 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant exécution de
la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de
rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de
l'immigration
CHAPITRE Ier. - De la preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales
Art. 1
CHAPITRE II. - De la détermination des faits personnels graves
Art. 2
CHAPITRE III. - De la preuve du séjour légal
Art. 3-4
CHAPITRE IV. - De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la
déclaration de nationalité et du contenu du formulaire de notification des
pièces manquantes
Art. 5-11
CHAPITRE V. -
De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la demande de
naturalisation et du contenu du formulaire de demande de naturalisation
Art. 12-13
CHAPITRE VI. -
Simplification administrative
Art. 14
CHAPITRE VII. -
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15-18
ANNEXES.
Art. N1-N2
CHAPITRE Ier. -
De la preuve de la connaissance d'une des trois
langues nationales
Article 1er.
Les documents à prendre en considération en tant que preuve de la connaissance
minimale d'une des trois langues nationales au sens de l'article 1er, § 2, 5° du
Code de la nationalité belge, sont :
1°
soit un
diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé,
reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire,
obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins du niveau de
l'enseignement secondaire supérieur;
2° soit un diplôme ou un certificat délivré par un établissement
d'enseignement de l'Union européenne reconnu équivalent par une Communauté, qui
est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur et qui atteste de
la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au
niveau en vertu de l'article 1er, § 2, 5° du Code de la nationalité Belge;
3° soit un document attestant qu'une
formation professionnelle d'au moins 400 heures
reconnue par une autorité compétente a été suivie;
4° soit un document attestant
qu'un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente
de la résidence principale de l'intéressé au moment où celui-ci entame son cours
d'intégration a été suivi;
5° soit des documents
attestant que l'intéressé a travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq
dernières années
comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction
publique et/ou en tant que travailleur indépendant à titre principal. A cette
fin, le demandeur produira les documents suivants :
a) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il
produira des documents dénommés " comptes individuels " délivrés par
l'employeur;
b) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique,
il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de
l'administration publique;
c) si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il
produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s)
délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
d) si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant
qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une
caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagnée de la
preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période
légalement requise;
6° soit une
attestation de réussite
d'une des trois langues nationales attestant d'un niveau de langue correspondant
à celui exigé en vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité
belge délivrée par un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une
Communauté;
7°
soit un certificat linguistique portant sur la connaissance d'une des trois
langues nationales délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration
fédérale (SELOR) attestant d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en
vertu de l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge;
8°
soit une attestation de réussite d'une des trois langues nationales attestant
d'un niveau de langue correspondant à celui exigé en vertu de l'article 1er, §
2, 5°, du Code de la nationalité belge délivrée par les Offices régionaux de la
formation professionnelle et de l'emploi.
CHAPITRE II. - De la détermination
des faits personnels graves
Art. 2.
Constituent un fait personnel grave :
1° toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui
figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été
obtenue;
2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au
1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année
qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;
3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au
1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante;
4° le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les
intérêts fondamentaux de l'Etat telle qu'elle est définie par les articles 7 et
8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de
sécurité;
5° le fait, établi par décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que
la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un
mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou
forcée.
CHAPITRE
III. - De la preuve du séjour légal
Art. 3.
Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour
légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la nationalité
belge sont :
1° le titre de séjour " B. certificat d'inscription au registre des étrangers
" établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
2° le titre de séjour " C. carte d'identité d'étranger " établie conformément
à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° le " permis de séjour de résident de longue durée-CE " établi conformément
à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4° l' " attestation d'enregistrement " établie conformément à l'annexe 8 de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° le " document attestant de la permanence du séjour " établi conformément à
l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° la " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "
établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
7° la " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de
l'Union " établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre
1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers.
Art. 4.
Les documents de séjour à prendre en considération en tant que preuve du séjour
légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité
belge sont :
1° le titre de séjour " A. certificat d'inscription au registre des étrangers
B-séjour temporaire " établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8
octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers;
2° le titre de séjour " B. certificat d'inscription au registre des étrangers
" établi conformément à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
3° la " H. carte bleue européenne " établie conformément à l'annexe 6bis de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4° la " C. carte d'identité d'étranger " établie conformément à l'annexe 7 de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° le " permis de séjour de résident de longue durée-CE " établi conformément
à l'annexe 7bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° l' " attestation d'enregistrement " établie conformément à l'annexe 8 de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° le " document attestant de la permanence du séjour " établi conformément à
l'annexe 8bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° la " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union "
établie conformément à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
9° la " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de
l'Union " établie conformément à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre
1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
10° le document établi conformément à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8
octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers pour autant qu'il ait été délivré dans les cas
suivants :
a. lorsque le Bourgmestre ou son délégué est dans l'impossibilité d'inscrire
immédiatement l'étranger dans les registres de la population ou lorsqu'il est
dans l'impossibilité de pouvoir lui délivrer le document de séjour auquel il a
droit;
b. lorsque le Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement
et l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué est dans
l'impossibilité de statuer sur la demande de renouvellement de l'autorisation de
séjour provisoire introduite par l'étranger avant l'expiration de son
autorisation de séjour actuelle.
CHAPITRE
IV. - De la détermination des actes
et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité et du contenu du
formulaire de notification des pièces manquantes
Art. 5.
Les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité pour
apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, du Code
de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°
l'un des documents suivants :
a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie
devant être selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de
traduction et le cas échéant, si le demandeur est réfugié ou apatride reconnu,
un certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et
aux apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980
sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la
liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre
des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités
diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;
c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie
conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu
par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge et homologué
conformément à l'article 5, § 3, du même Code;
d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au
point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du
même Code;
2°
la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement établissant le
paiement du droit d'enregistrement applicable;
3°
un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve du
séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la
nationalité belge au moment du dépôt de la déclaration;
4° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les
formalités relatives à la déclaration de nationalité : la procuration spéciale
et authentique donnée à ce mandataire;
5° pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la
preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son
administrateur provisoire.
Art. 6.
Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à
la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues
à l'article 12bis, § 1er,
1°,
du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°
un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de
l'intéressé prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis
la naissance;
2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve
du séjour légal depuis la naissance au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er,
2°, du Code de la nationalité belge.
Art. 7.
Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à
la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues
à l'article
12bis,
§ 1er, 2°,
du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°
un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de
l'intéressé justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique
pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°
un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du
séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la
nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la
déclaration;
3°
la preuve de la connaissance d'une des trois
langues
nationales selon l'un des modes de preuve déterminés à l'article
1er
du présent arrêté;
4°
la preuve de l'intégration sociale,
laquelle ne pourra s'établir que de la manière suivante :
a) soit par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement
d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par
l'Ecole royale militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales et qui
est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
b) soit par un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins
400 heures reconnue par une autorité compétente a été suivie;
c) soit par un document attestant qu'un cours d'intégration prévu par
l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où
celui-ci entame son cours d'intégration a été suivi;
d) soit par des documents attestant que l'intéressé a travaillé de manière
ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou
comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou en tant que
travailleur indépendant à titre principal. A cette fin, l'intéressé produira les
documents suivants :
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il
produira des documents dénommés " comptes individuels " délivrés par
l'employeur;
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique,
il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de
l'administration publique;
- si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il
produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'attestation(s)
délivrée(s) par le service compétent de l'administration publique;
- si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle en tant
qu'indépendant à titre principal, il produira la preuve de l'affiliation à une
caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants accompagné de la
preuve du paiement des cotisations sociales trimestrielles durant la période
légalement requise;
5°
la preuve de
la participation
économique ne pourra s'établir que selon les moyens de preuve suivants :
a) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le privé, il produira
un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par l'employeur justifiant
l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières
années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
b) si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans la fonction publique,
il produira une ou des attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de
l'administration publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées
de travail au cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt
de la déclaration;
c) si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il
produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des
attestations(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration
publique justifiant l'accomplissement d'au moins 468 journées de travail au
cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la
déclaration;
d) si l'intéressé exerce ou a exercé une activité professionnelle indépendante
à titre principal, il produira un document attestant du paiement des cotisations
sociales trimestrielles dues pendant au moins six trimestres au cours des cinq
dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
e) si l'intéressé a, au cours des cinq dernières années précédant
immédiatement le dépôt de sa déclaration, suivi une formation visée à l'article
12bis, § 1er, 2°, d) premier et/ou deuxième tiret, du Code de la nationalité
belge, la durée de la ou des formations susmentionnées devra être déduite de la
durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée
de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. Dans cette
hypothèse, il appartiendra au demandeur d'apporter la preuve de
l'accomplissement du solde éventuel des jours de travail restants de la manière
établie précédemment.
Art. 8.
Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à
la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues
à l'article
12bis, § 1er, 3°,
du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de
l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique
pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2° un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve
du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la
nationalité belge pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la
déclaration;
3° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un
des modes de preuve déterminés à l'article 1er du présent arrêté;
4° dans les cas visés à l'article 12bis, § 1er, 3°, d), du Code de la
nationalité belge :
a) si l'intéressé est marié avec une personne de nationalité belge, il
produira :
- une copie conforme de l'acte de mariage contracté avec le conjoint de
nationalité belge; l'acte devant être le cas échéant soumis aux formalités de
légalisation et de traduction;
- un certificat attestant que le conjoint possède la nationalité belge ainsi
qu'un certificat de résidence avec historique pour chacun des époux justifiant
d'une vie commune dans les liens du mariage en Belgique au cours des trois
années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
b) si l'intéressé est le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non
émancipé, il produira :
- une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant, cette copie, devant
être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de traduction;
- la preuve que l'enfant s'est vu attribuer la nationalité belge conformément
aux dispositions du Chapitre II du Code de la nationalité belge ainsi que tout
document de nature à établir le lien de filiation juridique entre l'enfant et
l'intéressé, le ou les documents susmentionnés, devant être, selon le cas,
soumis aux formalités de légalisation et de traduction;
5° la preuve de l'intégration sociale s'établira selon l'un des moyens de
preuve suivants :
a) un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement
organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale
militaire, obtenu dans l'une des trois langues nationales, et qui est au moins
du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
b) un document attestant qu'une formation professionnelle d'au moins 400
heures reconnue par une autorité compétente a été suivie accompagné de la preuve
que l'intéressé a travaillé, au cours des cinq dernières années pendant au moins
234 journées comme salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction
publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal;
La preuve de l'accomplissement de 234 journées de travail au cours des cinq
dernières années précédant immédiatement la déclaration s'établira de la manière
suivante :
- si l'intéressé est ou a été travailleur salarié dans le secteur privé, il
produira un ou des compte(s) individuels(s) délivré(s) par son employeur ou s'il
est travailleur salarié dans la fonction publique une ou des attestation(s)
délivré par le service compétent de l'admnistration justifiant l'accomplissement
d'au moins 234 journées de travail au cours des cinq dernières années précédant
immédiatement le dépôt de la déclaration;
- si l'intéressé est ou a été agent statutaire dans la fonction publique, il
produira la preuve de sa nomination définitive accompagnée d'une ou des
attestation(s) délivrée(s) par le service compétent de l'administration
justifiant l'accomplissement d'au moins 234 journées de travail au cours des
cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
- si l'intéressé est un travailleur indépendant, il produira un document
attestant du paiement en tant qu'indépendant à titre principal en Belgique, des
cotisations sociales trimestrielles dues pendant au moins trois trimestres au
cours des cinq dernières années précédant immédiatement le dépôt de la
déclaration;
c) un document attestant le suivi d'un cours d'intégration prévu par
l'autorité compétente de la résidence principale de l'intéressé au moment où
celui-ci entame son cours d'intégration.
Art. 9.
Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à
la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues
à l'article
12bis,
§ 1er, 4°,
du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1° un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de
l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique
pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2° un document de séjour visé à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve
du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2° du Code de la
nationalité belge, pendant les cinq années précédant immédiatement le dépôt de
la déclaration;
3° la preuve du handicap sera rapportée par une attestation délivrée par la
Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité
sociale prouvant la réduction de capacité de gain au sens de l'article 2, § 1er
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
4° la preuve de l'invalidité pourra être rapportée par l'un des moyens de
preuve suivants :
a) une attestation délivrée par l'organisme assureur de l'intéressé
reconnaissant une invalidité permanente conformément à l'article 100 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994 et aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des
travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
b) si l'intéressé a été mis prématurément à la pension pour motif de santé
dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en tant qu'agent statutaire de la
fonction publique, il fournira une attestation délivrée par le Service de santé
administratif de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé;
c) si l'intéressé a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, il fournira une attestation certifiant une incapacité de
travail permanente d'au moins 66 %, délivrée par le Fond des Accidents du
travail ou le Fond des maladies professionnelles ou par le service médical
compétent de l'administration pour laquelle il travaille ou a travaillé dans le
cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un
régime équivalent;
d) si l'intéressé a été victime d'un accident de droit commun, il fournira une
copie du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée délivrée par le
greffe du tribunal ou de la Cour attestant d'une incapacité permanente de
travail d'au moins 66 %.
Art. 10.
Outre les documents visés à l'article 5, les actes et justificatifs à joindre à
la déclaration de nationalité pour apporter la preuve que les conditions prévues
à l'article 12bis,
§ 1er, 5°,
du Code de la nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1°
un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours de
l'intéressé justifiant d'une résidence principale ininterrompue en Belgique
pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la déclaration;
2°
un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve du
séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la
nationalité belge, pendant les dix années précédant immédiatement le dépôt de la
déclaration;
3°
la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales selon l'un des
modes de preuve établis à l'article 1er du présent arrêté;
4°
une déclaration accompagnée le cas échéant des pièces justificatives pertinentes
et qui contient des éléments d'où il apparaît que le demandeur participe à la
vie économique et socio-culturelle de sa communauté d'accueil.
Art. 11.
Le modèle du formulaire dans lequel l'officier de l'état civil indique quelles
sont les pièces qui font défaut dans la déclaration est établi conformément au
modèle joint à l'annexe 1re du présent arrêté.
CHAPITRE
V. -
De la détermination des actes et justificatifs à joindre à la demande de
naturalisation et du contenu du formulaire de demande de naturalisation
Art. 12.
La demande de naturalisation visée à l'article 21, § 1er, du Code de la
nationalité belge, est rédigée sur le formulaire dont le modèle est joint à
l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.
Les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation pour
apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 du Code de la
nationalité belge sont réunies sont les suivants :
1° un des documents suivants :
a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé, cette copie
devant être, selon le cas, soumise aux formalités de légalisation et de
traduction et le cas échéant, si l'intéressé est réfugié ou apatride reconnu, un
certificat de naissance délivré par le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides conformément à l'article 57/6, 8° de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers;
b) pour les pays mentionnés dans l'arrêté royal du 17 janvier 2013 portant la
liste des pays où l'obtention d'actes de naissance est impossible ou engendre
des difficultés sérieuses, un document équivalent délivré par les autorités
diplomatiques ou consulaires du pays de naissance;
c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer une copie
conforme de l'acte dont question au point a), un acte de notoriété tel que prévu
par l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge homologué conformément à
l'article 5, § 3, du même Code;
d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété dont question au
point c), une déclaration sous serment faite conformément à l'article 5, § 4, du
même Code;
2° la quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement établissant le
paiement du droit d'enregistrement applicable;
3° un certificat de résidence justifiant une résidence principale en Belgique
au moment du dépôt de la demande;
4° un document de séjour prévu à l'article 3 du présent arrêté faisant preuve
du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la
nationalité belge au moment du dépôt de la demande;
5° une note exposant les raisons pour lesquelles il est quasiment impossible à
l'intéressé d'acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité
conformément à l'article 12bis, § 1er du Code de la nationalité belge;
6° dans les cas visés à l'article 19, § 1er du Code de la nationalité belge,
l'intéressé devra, en complément des documents visés aux points 1° à 5°
susmentionnés, apporter la preuve de mérites exceptionnels dans l'un des
domaines suivants :
- dans le domaine scientifique : un doctorat;
- dans le domaine sportif : toute pièce justificative établissant que
l'intéressé a satisfait aux critères de sélection internationaux ou aux critères
imposés par le C.O.I.B pour un championnat d'Europe, un championnat du monde ou
les Jeux olympiques, ou qu'il s'est trouvé dans le cas où la fédération de la
discipline sportive concernée considère qu'il ou elle peut représenter une
valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre des phases éliminatoires ou
finales d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde ou des Jeux
olympiques;
- dans le domaine socioculturel : toute pièce justificative établissant que
l'intéressé a atteint la sélection finale d'une compétition culturelle
internationale ou a été récompensé sur la scène internationale en raison de ses
mérites sur le plan culturel ou de son investissement social et sociétal;
7° l'étranger reconnu apatride, visé à l'article 19, § 2, du Code de la
nationalité belge, devra, en complément des documents visés aux points 1°, 2° et
4°, produire :
a) un certificat de résidence avec historique des adresses et séjours
justifiant une résidence principale ininterrompue en Belgique pendant les deux
années précédant immédiatement le dépôt de la demande;
b) un document de séjour prévu à l'article 4 du présent arrêté faisant preuve
du séjour légal au sens de l'article 7bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la
nationalité belge, pendant les deux années précédant immédiatement le dépôt de
la demande;
c) la copie d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée
confirmant le statut d'apatride " reconnu " au sens de la Convention du 28
septembre 1954 relative au statut des apatrides conclue à New York;
8° Pour le demandeur ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les
formalités relatives à la demande de naturalisation : la procuration spéciale et
authentique donnée à ce mandataire;
9° Pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la
preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son
administrateur provisoire.
CHAPITRE
VI. -
Simplification administrative
Art. 14.
§ 1er. Lors de la déclaration de nationalité visée au Chapitre IV ou lors de la
demande de naturalisation visée au Chapitre V du présent arrêté, l'intéressé
enregistré dans le registre national est dispensé de fournir à l'officier de
l'état civil ou à la Commission des naturalisations :
1° le certificat de nationalité belge du conjoint visé à l'article 8, 4°, a),
du présent arrêté, pour autant que le conjoint soit inscrit, à la date de la
déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre
national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un
registre national des personnes physiques;
2° le certificat de nationalité belge de l'enfant visé à l'article 8, 4°, b),
du présent arrêté, pour autant que l'enfant soit inscrit, à la date de la
déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au Registre
national des personnes physiques visé au 1° ;
3° le certificat de résidence avec historique des adresses et séjours tel que
visé aux articles 6,1°, 7,1°, 8,1°, 9,1° et article 13,7°, a), du présent arrêté
prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique, selon le cas,
depuis la naissance, depuis 10 ans, depuis 5 ans ou depuis 2 ans, pour autant
que l'intéressé soit inscrit, à la date de la déclaration de nationalité ou de
la demande de naturalisation, au Registre national des personnes physiques visé
au 1° ;
4° le certificat de résidence historique visé à l'article 8, 4°, a), du
présent arrêté pour chacun des époux prouvant que les époux ont vécu ensemble
pendant au moins trois ans, pour autant que chacun des époux soit inscrit, à la
date de la déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation, au
Registre national des personnes physiques visé au 1° ;
5° la preuve du titre de séjour requis au moment de l'introduction de la
déclaration de nationalité ou de la demande de naturalisation visé à l'article 3
du présent arrêté;
6° l'historique des titres de séjour requis durant les périodes préalables à
la déclaration de nationalité ou à la demande de naturalisation visé à l'article
4 du présent arrêté;
L'officier de l'état civil ou la Commission des naturalisations contrôle dans
ce cas les données au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci
au dossier.
§ 2. Les données figurant dans le Registre national visées au § 1er font foi
jusqu'à preuve du contraire.
§ 3. Pour autant que ces actes aient été dressés ou transcrits dans la commune
où la déclaration de nationalité ou la demande de naturalisation a été
introduite, l'intéressé est dispensé de fournir à l'officier de l'état civil :
1° une copie conforme du ou des actes établissant la filiation entre
l'intéressé et l'enfant de nationalité belge tel(s) que visé(s) à l'article 8,
4°, b), du présent arrêté;
2° une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé tel que visé aux
articles 5, 1°, a) et 13, 1°, a) du présent arrêté;
3° une copie conforme de l'acte de naissance de l'enfant de l'intéressé visé à
l'article 8, 4°, b), 1er tiret du présent arrêté;
4° une copie conforme de l'acte de mariage de l'intéressé visé à l'article 8,
4°, a), du présent arrêté.
L'officier de l'état civil verse une copie conforme de ces actes au dossier.
CHAPITRE
VII. -
Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15.
L'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de
demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la
demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge, et fixant la
date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de
naturalisation et le Code de la nationalité belge modifié par les arrêtés royaux
des 16 avril et 4 octobre 2000 est abrogé.
Art. 16.
Les dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 restent d'application
pour les demandes et déclarations introduites avant l'entrée en vigueur de la
loi dont il est procuré exécution.
Art. 17.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 18.
Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de
rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de
l'immigration modifie profondément la procédure d'obtention de la nationalité
belge.
Dans cette optique, cette loi, dans les articles 2, 3, 4, 12 et 17, a
habilité Votre Majesté à prendre des dispositions réglementaires.
Les dispositions légales auxquelles il est procuré exécution dans le présent
projet d'arrêté royal intéressent les domaines suivants :
CHAPITRE Ier. - La preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales (art. 1er)
1. Introduction
Le Code de la nationalité belge subordonne désormais l'accès à la nationalité
belge à la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales
officielles.
Conformément à l'article 1er, § 2, 5°, du Code de la nationalité belge, le
niveau légalement requis est le niveau A2 du Cadre européen commun de référence
pour les langues.
Dans les travaux préparatoires de la loi (Doc. parl., Chambre, Doc 53
0476/13, p.19), le niveau A2 du Cadre européen commun de référence des langues
est explicité comme suit :
" Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs
à ce qui me concerne de très près (par ex. moi-même, ma famille, les achats,
l'environnement proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de
messages simples et clairs.
Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information
particulière prévisible dans des documents courants comme les petites
publicités, les prospectus, les menus et les horaires et je peux comprendre des
lettres personnelles courtes et simples.
Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un
échange d'informations simple et direct sur des sujets et des activités
familiers. Je peux avoir des échanges très brefs même, si, en règle générale, je
ne comprends pas assez pour poursuivre une conversation.
Je peux utiliser une série de phrases ou d'expressions pour décrire en termes
simples ma famille et d'autres gens, mes conditions de vie, ma formation et mon
activité professionnelle actuelle ou récente.
Je peux écrire des notes et messages simples et courts ayant trait à mes
besoins immédiats. Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par
exemple de remerciements ".
2. Les modes de preuve spécifiques relatifs à l'intégration sociale
Afin de permettre une application pratique de cette condition par l'état
civil, une attestation d'intégration sociale, telle qu'un diplôme
d'enseignement, une attestation de formation ou un cours d'intégration sera
acceptée pour attester de la connaissance linguistique (cfr. Commentaires de la
loi, Doc. parl., Chambre, Doc 53 0476/13, p.25).
Il s'ensuit, qu'en règle générale, la preuve de l'intégration linguistique
sera rapportée à chaque fois que l'étranger démontrera satisfaire à
l'intégration sociale visée à l'article 12bis, § 1er, 2°, d) et à l'article
12bis, § 1er, 3°, e) du Code de la nationalité belge.
a. Un diplôme ou un certificat
1. Un candidat à la nationalité qui produit par exemple un certificat
d'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'enseignement
secondaire sera d'office présumé maîtriser le niveau de langue légalement
requis. Le diplôme ou le certificat devra naturellement avoir été obtenu au
terme d'une scolarité suivie dans l'une des trois langues nationales. Ainsi, un
diplôme ou un certificat d'un établissement d'enseignement dont la langue
d'enseignement principale est la langue anglaise n'apportera pas la preuve de la
connaissance d'une des langues officielles. (cfr. Commentaires de la loi, Doc.
parl., Chambre, Doc 53 0476/10, blz. 22).
2. En ce qui concerne plus particulièrement l'enseignement supérieur, la
réforme de Bologne a marqué le début d'un vaste processus de renouvellement,
tant structurel que qualitatif de toutes les filières d'études du supérieur.
L'étudiant a désormais accès à une très grande variété d'offres de formations,
certaines à plein temps, d'autres à mi-temps ou en cours du soir de telle sorte
qu'une année de formation peut recouvrir des réalités très diverses. Les accords
de Bologne ont cependant mis en place un système de crédits ECTS (European
Credit Transfer System) reposant sur le principe selon lequel une personne qui
étudie à plein temps fournit un volume de travail équivalent à 60 crédits au
cours d'une année académique. Etant donné qu'une année académique compte 60
crédits ECTS, il est par conséquent exigé d'avoir obtenu les 60 ECTS mais aussi
d'avoir réussi dans les branches concernées étant entendu que les 60 crédits
ECTS devront concerner des cours donnés dans l'une des trois langues nationales
officielles.
3. Enfin, un candidat à la nationalité belge pourra également se prévaloir
d'un diplôme d'étude secondaire ou supérieur obtenu sur le territoire de l'union
européenne en tant que preuve de la connaissance d'une des trois langues
nationales pour autant :
- que son diplôme soit reconnu équivalent par l'une des communautés. En ce
qui concerne la reconnaissance des diplômes étrangers d'enseignement supérieur,
il y a lieu de se référer notamment aux centres " NARIC " qui sont des centres
nationaux d'informations sur la reconnaissance académique établis en 1984 par la
Commission européenne et qui sont chargés de fournir des informations notamment
aux particuliers ainsi qu'aux services des Communautés compétents en la matière;
- que le diplôme puisse attester de la connaissance minimale d'une des trois
langues nationales équivalente au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence des langes.
b. l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique durant plusieurs
années.
Le fait que l'étranger ait été professionnellement actif en Belgique durant
plusieurs années constitue incontestablement un gage sérieux de maîtrise du
niveau de langue requis compte tenu notamment des législations applicables en
matière d'emploi des langues dans les relations sociales au sein des entreprises
qui tendent à imposer la langue du lieu du siège d'exploitation de la société.
c. le suivi d'un parcours d'intégration
L'on mentionnera également les parcours d'accueil et d'intégration des
primo-arrivants dont les programmes de formation incluent un apprentissage
linguistique. Ces cours d'accueil et d'intégration sont acceptés comme preuve de
connaissance de langue, à condition qu'ils respectent le niveau A2 imposé par le
législateur fédéral dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge.
d. Le suivi d'une formation professionnelle
De même, l'étranger qui établira avoir suivi une formation professionnelle -
d'au minimum 400 heures organisée notamment par les Offices régionaux de
l'emploi et de la formation professionnelle tels le " VDAB ", Bruxelles
Formation, Actiris, le FOREm et l'Arbeitsamt B sera présumé maîtriser l'une des
trois langues nationales au niveau légalement requis.
3. Les modes de preuve applicables aux étrangers non soumis à la condition
d'intégration sociale.
En sus des modes de preuve spécifiques à l'intégration sociale, l'étranger
visé à l'article 12bis, § 1er, 5°, du Code de la nationalité belge pourra B dans
la mesure où celui-ci n'est pas soumis à la condition d'intégration sociale -
également établir la connaissance minimale d'une des trois langues nationales
correspondant au niveau A2 en produisant l'un des documents suivants :
- un certificat linguistique délivré par le SELOR;
- une attestation de réussite d'une des trois langues nationales délivrée par
les offices régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (le VDAB,
Bruxelles Formation, Actiris, le FOREm et l'Arbeitsamt);
- une attestation de réussite d'une des trois langues nationales délivrée par
un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté.
Sur ce dernier point, l'on citera B à condition qu'elles respectent le niveau
A2 - à titre exemplatif : les attestations de réussite de cours de langues
délivrées par les établissements d'enseignement de promotion sociale, les
attestations de réussite aux examens de maîtrise suffisante d'une des trois
langues organisés par certains établissements d'enseignement supérieur en vue
d'accéder aux études de premier cycle, les attestations de réussite relatives à
l'offre de langues vivantes proposée généralement sous la forme de cours du soir
à destination d'un très large public par certains établissements d'enseignement
supérieur etc.
CHAPITRE II. - La détermination des faits personnels graves (art. 2)
La loi du 4 décembre 2012 a ajouté un deuxième paragraphe à l'article 1er du
Code de la nationalité belge qui définit un certain nombre de notions
importantes pour l'application de la législation sur la nationalité, comme la
notion de "faits personnels graves".
La notion de " faits personnels graves " figure dans l'article 15, § 3, du
Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 4 décembre 2012 qui décrit
la procédure à suivre pour une déclaration de nationalité.
A cet égard, le procureur du Roi peut émettre un avis sur l'acquisition de la
nationalité belge, étant entendu que l'existence de faits personnels graves
constitue un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge.
En outre, l'article 21, § 5, alinéa 2, également modifié par la loi précitée
du 4 décembre 2012, et l'article 24 du Code de la nationalité belge renvoient à
l'article 15, § 3 précité. Les faits personnels graves jouent aussi de cette
manière un rôle dans l'évaluation de la demande de naturalisation et de la
déclaration de recouvrement de la nationalité belge.
Le législateur a lui-même déjà qualifié un certain nombre de faits comme des
faits personnels graves dans le nouvel article 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code
de la nationalité belge.
En procédant ainsi, le législateur n'a pas voulu définir de manière stricte
le nombre de cas de faits graves, mais bien postuler une certaine interprétation
de cette notion.
Il s'agit :
- du fait de se trouver dans l'un des cas qui concerne la déchéance de la
nationalité;
- du fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considérés comme
dangereux par la Sûreté de l'Etat;
- de l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de
garantir l'identité;
- du fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée
en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou
sociale.
L'article 1er, § 2, deuxième alinéa, du Code prévoit que la liste des faits
personnels graves peut être complétée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres.
La liste contient un certain nombre de faits qui constituent en soi un fait
personnel grave et qui pourront éventuellement donner lieu à un avis négatif sur
l'acquisition de la nationalité belge.
Toute condamnation prononcée sur le plan pénal donnant lieu à une peine
d'emprisonnement ferme et figurant au casier judiciaire constitue un fait
personnel grave sauf si une réhabilitation a été obtenue.
Des faits susceptibles d'entraîner une condamnation telle que visée
précédemment constituent également un fait personnel grave lorsqu'une
information a été ouverte à charge de l'intéressé dans l'année qui précède la
déclaration ou la demande et que cette information soit toujours pendante.
Des faits susceptibles de donner lieu à une condamnation telle que visée
ci-dessus constituent également un fait personnel grave lorsqu'il existe, à
l'encontre de la personne concernée, une instruction judiciaire encore pendante.
Pour tenir compte de l'avis donné par le Conseil d'Etat le 27 décembre 2012,
il convient de préciser que le choix d'assimiler les situations visées aux
points 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté à des faits personnels graves
s'inscrit dans la lignée de la pratique actuelle des procureurs du Roi
néerlandophones et francophones en matière de nationalité dont l'appréciation de
la notion de " faits personnels graves " s'effectue au regard de la moralité du
candidat belge mais aussi du respect témoigné envers les lois et normes belges
susceptibles dans certains cas de faire obstacle à l'acquisition de la
nationalité belge.
Les enquêtes pénales en cours qui peuvent mener à une condamnation pénale
constitutive de fait personnel grave peuvent par conséquent également donner
lieu à un avis négatif. Il est en effet difficilement justifiable qu'une
personne puisse acquérir la nationalité belge, alors qu'une instruction ou une
information judiciaire a été ouverte à son encontre et que cette information ou
cette instruction est susceptible de donner lieu à une condamnation qui pourrait
être constitutive de faits personnels graves.
Dans le cas d'une information, il est posé comme condition supplémentaire,
que cette enquête dure depuis au maximum une année et qu'elle soit encore
toujours pendante. Il s'agit généralement, d'enquêtes sur des délits sans
complexité particulière, qui peuvent être traités à bref délai. Ce faisant, l'on
évite ainsi qu'une information s'éternise de manière inadéquate empêchant par ce
fait le candidat à la nationalité d'acquérir la nationalité belge, ce qui
reviendrait à une application disproportionnée du concept de " faits personnels
graves ".
En plus, si l'information ou instruction judicaire est suivie par un
classement sans suite, un acquittement, ou une condamnation qui ne qualifie pas
comme fait personnel grave comme prévu ci-dessus, le dossier n'est plus pendant,
et l'intéressé peut à nouveau introduire une déclaration ou une demande.
Le fait que le demandeur se soit livré à des activités qui menaceraient ou
pourraient menacer les intérêts fondamentaux de l'Etat est considéré comme un
fait personnel grave. Il est à cet égard expressément référé vers la définition
donnée aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services
de renseignement et de sécurité concernant le type d'activité visé.
Tout indice d'implication d'un candidat à la nationalité belge dans des
affaires où les valeurs fondamentales et les intérêts fondamentaux de l'Etat de
droit belge sont menacés doit être pris au sérieux. S'il s'avère ultérieurement
que la personne concernée a été acquittée par des instances judiciaires, il est
loisible à cette dernière d'introduire une nouvelle demande de nationalité.
Le fait qu'il soit établi par décision judiciaire coulée en force de chose
jugée que l'intéressé a obtenu son titre de séjour en raison d'un mariage ou
d'une cohabitation de complaisance ou d'un mariage ou d'une cohabitation légale
forcée, constitue également un fait personnel grave.
CHAPITRE III. - La détermination des documents de séjour à prendre en
considération pour la détermination du séjour légal (articles 3 et 4)
1. Commentaire général
Comme son intitulé l'indique, la loi vise à objectiver l'obtention de la
nationalité et à la rendre neutre en terme migratoire. Un étranger ne peut
prétendre à l'obtention de la nationalité belge qu'à partir du moment où il
jouit d'un statut de séjour stable sur le territoire. La nationalité ne peut, en
aucun cas, constituer un moyen d'obtenir un titre de séjour ou consolider le
statut administratif de l'étranger.
L'article 4 de ladite loi remplace l'article 7bis, du Code de la nationalité
belge par ce qui suit :
" § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière
d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir
fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et, ce
aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant
la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence
principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou de la
déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou
à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à
séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir
conformément à la loi sur les étrangers ou la loi sur la régularisation. "
2. Commentaires article par article
Article 3
Au moment de l'introduction de sa demande ou de sa déclaration, l'étranger
doit être admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou y être établi.
Les ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour illimité dans
le Royaume sont en possession d'un titre de séjour " B. certificat d'inscription
au registre des étrangers " (" carte B "). Ceux qui sont autorisés à s'y établir
sont, quant à eux, en possession d'un titre de séjour " C. carte d'identité
d'étranger " (" carte C ").
Etant donné que l'article 16, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
" assimile " le statut de résident de longue durée à l'établissement, il y a
lieu de prendre en compte ce statut de séjour qui est matérialisé par un "
permis de séjour de résident de longue durée-CE " (" carte D ").
En ce qui concerne les citoyens de l'Union européenne et les membres de leurs
familles, il y a lieu de prendre en compte tout séjour consécutif de plus de
trois mois.
Le droit de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles
est réglé par la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29
avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats
membres. Etant donné qu'aucun texte réglementaire ne limite le séjour, ce séjour
ne peut être qualifié de limité et il convient par conséquent de le prendre en
considération.
Les citoyens de l'Union disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois
dans le Royaume sont en possession d'une " attestation d'enregistrement ". Cette
dernière existe aussi bien en format papier (" annexe 8 ") qu'en format
électronique (" carte E "). Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union
disposant d'un droit de séjour de plus de trois mois sont, quant à eux, en
possession d'une " carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union
" (" carte F ").
En ce qui concerne le séjour permanent, étant donné qu'il s'agit d'un "
renforcement " du séjour de plus de trois mois qui est acquis après trois ou
cinq années de séjour sur le territoire du Royaume, il y a lieu de le prendre
également en considération. Ce séjour permanent s'apparente à l'autorisation
d'établissement des ressortissants de pays tiers.
Les citoyens de l'Union disposant d'un séjour permanent dans le Royaume sont
en possession d'un " document attestant de la permanence du séjour ". Ce dernier
existe aussi bien en format papier (" annexe 8bis ") ou en format électronique
(" carte E+ "). Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union ayant acquis
ce statut de séjour permanent dans le Royaume sont, quant à eux, en possession
d'une " carte de séjour permanent de membre de famille d'un citoyen de l'Union "
(" carte F+ ").
Article 4
En ce qui concerne la période précédant la demande ou la déclaration,
l'étranger doit avoir été admis ou autorisé au séjour de plus de trois mois dans
le Royaume ou avoir été autorisé à s'y établir.
A la différence du moment de l'introduction de la demande ou de la
déclaration, il y a lieu de prendre, également, en considération le séjour
limité de plus de trois mois qui est attesté par la délivrance d'un " A.
certificat d'inscription au registre des étrangers B séjour temporaire " ("
carte A ").
Il y a lieu de prendre, également, en considération la " H. carte bleue
européenne " (" carte H "). En effet, le renouvellement de l'autorisation de
séjour octroyé aux travailleurs hautement qualifiés est soumis à l'autorisation
du Ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers dans ses attributions ou à celle de son délégué
(l'Office des Etrangers).
En outre, il y a lieu de tenir compte des documents de séjour établis
conformément à l' " annexe 15 ", de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
L'annexe 15 est notamment délivrée aux étrangers qui, bien qu'ils soient
admis ou autorisés au séjour ou à l'établissement ne peuvent, pour des raisons
pratiques (délai pour réaliser l'enquête de résidence), être inscrits
immédiatement dans les registres de la population ou, pour des raisons
techniques (délai pour la fabrication des titres de séjour), être mis en
possession du titre de séjour auquel ils ont droit.
CHAPITRE IV. - La détermination des pièces justificatives à joindre à la
demande ou à la déclaration et la détermination du contenu du formulaire de
demande de naturalisation et du formulaire de notification des pièces manquantes
(articles 5 à 11)
1. Commentaire général
La liste des pièces justificatives a été dressée notamment sur la base de
l'expérience pratique de l'administration de la Justice et des officiers de
l'état civil.
L'introduction dans le Code de la nationalité belge de nouveaux critères
d'accès à la nationalité, notamment les conditions d'intégration sociale et de
participation économique a rendu en outre nécessaire la prise en considération
d'informations émanant de services publics faisant autorité dans le domaine
concerné comme par exemple le Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale ou le Service public fédéral Sécurité sociale.
2. Commentaire par article
Articles 5 à 10
La loi renforce le rôle de l'officier de l'état civil dans les procédures
actives d'acquisition de la nationalité belge introduites par des personnes
majeures. L'officier de l'état civil est désormais tenu d'examiner
l'exhaustivité de la déclaration de nationalité. Il pourra, le cas échéant,
déclarer irrecevable la déclaration de nationalité faite devant lui si
l'intéressé n'a pas complété son dossier nonobstant le délai lui accordé pour ce
faire.
Afin de permettre à l'officier de l'état civil d'accomplir correctement cette
mission, le projet d'arrêté royal précise les documents nécessaires qui doivent
être joints à la déclaration de nationalité.
Article 11
Cet article détermine le contenu du formulaire notifié au déclarant lorsque
l'officier de l'état civil constate que les documents fournis à l'appui de sa
déclaration ne sont pas complets. Dans ce cas, l'officier de l'état civil
communique au déclarant quels sont les documents manquants au moyen du
formulaire annexé au projet d'arrêté royal.
Il paraît utile de préciser que le paiement du droit d'enregistrement n'est
pas repris dans le formulaire de notification des pièces manquantes. En effet, à
la différence des actes et justificatifs énoncés dans le projet d'arrêté royal,
le paiement du droit d'enregistrement ne pourra jamais faire l'objet d'une
régularisation ultérieure conformément à l'article 15, § 2, alinéa 5 du Code de
la nationalité belge qui prévoit que " si la demande est jugée incomplète, il en
est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours
ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables
suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le
paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois être régularisé ".
CHAPITRE V. - La détermination des actes et justificatifs à joindre à la
demande de naturalisation et du contenu du formulaire de demande de
naturalisation (articles 12 et 13)
Afin de permettre à l'officier de l'état civil et au greffier de la Chambre
des représentants de vérifier l'exhaustivité de la demande de naturalisation, le
projet d'arrêté royal précise les documents nécessaires qui doivent être joints
à la demande de naturalisation et détermine le contenu du formulaire de demande
de naturalisation.
CHAPITRE VI. - Simplification administrative (article 14)
Certaines données sont disponibles au registre national dès lors que la
personne qu'elles concernent y est inscrite. Il n'est pas justifié de réclamer
ces informations à celui qui a introduit une demande de naturalisation ou une
déclaration de nationalité. L'officier de l'état civil ou la Commission des
naturalisations a en effet accès à certaines de ces informations et peut donc se
les procurer.
Cette disposition prévoit que les données qui figurent au registre national
font foi jusqu'à preuve du contraire. Il peut en effet arriver qu'à l'occasion
d'un événement d'état civil postérieur à la demande de naturalisation ou à la
déclaration de nationalité, par exemple un mariage, la copie conforme d'un acte
d'état civil dressé à l'étranger établisse que certaines informations qui
figurent au registre national ne sont pas correctes.
Enfin, le présent article prévoit que si l'acte de l'état civil a été dressé
ou transcrit par l'officier de l'état civil de la commune où la demande de
naturalisation ou la déclaration de nationalité est introduite, l'intéressé est
également dispensé de fournir une copie conforme de cet acte. Dans ce cas,
l'officier de l'état civil joint au dossier une copie conforme de l'acte en
question. Pour des raisons évidentes, ce paragraphe ne s'applique pas lorsque la
demande de naturalisation est introduite auprès de la Commission des
naturalisations.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
Le très respectueux
et très fidèle serviteur,
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
AVIS 52.5888/2 DU 27 DECEMBRE 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL
D'ETAT
Le 18 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité
par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours
ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de la loi du 4
décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre
l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 décembre 2012. La
chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Jacques Jaumotte et
Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 décembre 2012.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2
avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en
justifient le caractère urgent.
La
lettre s'exprime en ces termes :
" Gelet op de dringende noodzakelijkheid ingegeven door het feit dat de wet
van 4 december 2012 in werking treedt op 1 januari 2013, dat deze wet niet kan
toegepast worden indien niet is bepaald hoe het bewijs van de kennis van één van
de landstalen moet worden geleverd, welke feiten moeten gekwalificeerd worden
als gewichtige feiten eigen aan de persoon, welke verblijfsdocumenten in
aanmerking moeten worden genomen als bewijs van het wettelijk verblijf in hoofde
van de aanvrager, welke akten en stavingstukken bij de nationaliteitsverklaring
moeten worden gevoegd, met welk formulier door de ambtenaar van de burgerlijke
stand kennis moet worden gegeven van de ontbrekende stukken evenals met welk
formulier een verzoek tot naturalisatie moet worden ingediend, zodat het
dringend geboden is dat de reglementaire bepalingen van dit besluit samen met de
wet in werking kunnen treden ".
Comme
la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement
juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3,
des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Fondement juridique
Observations particulières
Préambule
1. La loi du 15 décembre 1980 'sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers' ne constitue pas le fondement de
l'arrêté en projet. Sa mention sera dès lors omise du préambule.
2. En ce qui concerne la référence à l'article 15, § 2, du Code la
nationalité belge, il convient de viser plus précisément les alinéas 2 et 7 de
cette disposition.
Dispositif
Article 2
1. L'article 2 en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, §
2, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, tel que modifié par la loi du 4
décembre 2012. Cette disposition prévoit ce qui suit :
" La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ".
L'article 2 en projet fixe dès lors une liste de faits qui doivent être
considérés comme des " faits personnels graves ". Cette liste comporte notamment
les hypothèses suivantes :
" 1° toute condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui
figure dans le casier judiciaire, à moins qu'une réhabilitation n'ait été
obtenue;
2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au
1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l'année
qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante;
3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation telle que visée au
1° et au sujet duquel une instruction judicaire est toujours pendante ".
La question se pose de savoir si en raison de la généralité des termes
utilisés (" tout fait susceptible "), les 2° et 3° en projet ne sont pas
disproportionnés par rapport à la notion de " faits personnels graves " au sens
du Code de la nationalité dès lors que sont visées des situations dans
lesquelles il n'y a encore eu aucune condamnation.
Il convient que le rapport au Roi soit complété par une justification
appropriée spécialement en ce qui concerne le 2° qui vise une information
judiciaire ouverte et toujours pendante.
2. Au 5°, il est fait référence à la notion de " cohabitation de complaisance
ou forcée ". L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le
texte légal prévoyant cette notion est toujours à l'état de projet de loi (1).
Annexes
Chacune des annexes doit être précédée d'un entête mentionnant qu'elle
constitue " l'annexe (...) de l'arrêté royal du (...) 'portant exécution de la
loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre
l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration' "
(2).
Elles doivent également porter, in fine, la mention " Vu pour être annexé à
l'arrêté royal du (...) 'portant exécution de la loi du 4 décembre 2012
modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la
nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration " (3).
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(1) Voir avis 52.283/AG donné les 26 et 27 novembre 2012 sur un avant-projet
de loi 'modifiant le Code civil, le Code pénal, le Code judiciaire, le Code de
droit international privé, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 31
décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, en vue de la lutte
contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de
complaisance'.
(2-3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes
législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique
législative ", recommandations nos 172
et 174 et formule F-4-8-1.